Procédure de demande de dérogation dans le cadre d’un projet d’aménagement

Règlementation

L’article L.411-2 du code de l’environnement encadre très strictement la délivrance de dérogation à la règlementation des espèces protégées, qui n’est possible qu’à condition de répondre positivement aux trois conditions cumulatives suivantes :

1. Qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante assurant un moindre impact sur l’environnement, c’est-à-dire placer les emprises du projet sur un terrain présentant des enjeux de biodiversité faible ;

2. Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, grâce à la mise en place d’une séquence de mesures d’évitement, de réduction et de compensation (voir page dédiée) ;

3. Qu’elle justifie l’une des raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM) tels que définis à l’article L.411-2 4° du Code de l’Environnement :

• Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
• Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
• Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
• A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
• Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Procédure d’instruction

La procédure de demande de dérogation aux atteintes sur les espèces protégées et/ou de leurs habitats peut s’inscrire dans 4 cadres différents :

CADRE 1 - Dérogation intégrée à la procédure d’autorisation environnementale unique, conformément aux articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement.

Dans ce cadre, la demande est déposée, en un exemplaire électronique auprès du guichet unique via Gun Env, à savoir le service instructeur coordonnateur (Direction départementale des territoires 2A et 2B pour les IOTA ou Service Risques Naturels et Technologiques de la DREAL de Corse pour les ICPE) ou le bureau de l’environnement de la Préfecture du département, selon la nature du projet.

La demande sera transmise par le service coordonnateur au Service Biodiversité Evaluation et Paysage (SBEP) de la DREAL de Corse, qui sollicite l’avis simple soit du Conseil Scientifique Régional de la Protection du Patrimoine Corse, soit du Conseil National de la Protection de la Nature, s’il y a présence d’au moins une espèce figurant sur la liste des espèces animales et végétales requérant un avis du CNPN, établie par l’arrêté du 6 janvier 2020 ou d’une espèce de compétence ministérielle).

CADRE 2 - Dérogation menée de manière indépendante, dite « en régime propre », pour les autres projets (ex : projets soumis à examen au cas par cas, projets soumis à déclaration ou enregistrement ICPE, déclaration Loi sur l’eau, déclaration ou autorisation d’urbanisme, autorisation de défrichement, etc.).

Le dossier de demande de dérogation est instruit par le Service Biodiversité Evaluation et Paysage de la DREAL de Corse via la plateforme Démarche Numérique, et transmise pour avis simple soit au Conseil Scientifique Régional de la Protection du Patrimoine Corse, soit au Conseil National de la Protection de la Nature, selon le niveau d’enjeu de l’espèce protégée.

En régime propre, il existe deux autorités de délivrance des arrêtés de dérogation, selon le statut de protection de l’espèce faisant l’objet de la demande :

(cas 1) L’espèce impactée fait partie de la liste fixée par l’arrêté ministériel du 09/07/1999 relative aux espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département : Crapaud vert, Gypaète barbu, Vautour moine : la dérogation est prise par décision du ministre en charge de l’environnement.

(cas 2) Pour toutes les autres espèces protégées (cas le plus fréquent), la dérogation relève de la compétence du préfet de département.

CADRE 3 – cas particulier des demandes de dérogation pour la mise en œuvre d’une mesure d’évitement et réduction des impacts sur une espèce par la capture avec relâché immédiat de la faune (souvent reptiles et amphibiens), ou par le déplacement de la flore, en dehors des emprises du projet, par l’expertise d’un herpétologue ou d’un botaniste du bureau d’études mandaté par le pétitionnaire.
Cette démarche concerne uniquement les projets d’aménagement venant s’implanter sur des sites dégradés ou fortement anthropisés (cœur urbain), pour lesquels le terrain ne représente pas un habitat naturel fonctionnel pour les espèces protégées concernées. Le dossier de demande de dérogation est instruit par la DREAL de Corse via la plateforme Démarche Numérique.

CADRE 4 – cas spécifique des travaux impactant des hirondelles et/ou des martinets, lorsque le nombre de nids impactés par le projet est inférieur à 20 nids. Les espèces d’oiseaux migrateurs suivantes : l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Martinet noir (Apus apus) et le Martinet pâle (Apus pallidus), sont strictement protégés au titre des individus mais aussi de leurs habitats c’est-à-dire nids.

Le dossier de demande de dérogation est déposé via la plateforme Démarche Numérique et la DREAL de Corse applique l’avis permanent des experts du Conseil Scientifique Régional de la Protection du Patrimoine Corse via les recommandations suivantes :

• le nombre de nids impactés doit être inférieur à 20,
• les travaux ne peuvent être faits qu’en l’absence d’hirondelles, soit entre le 1er septembre et le 20 mars,
• les nids détruits doivent être remplacés par un nombre équivalent de nids artificiels, adaptés à chaque espèce, s’ils sont implantés à moins de 100 m et doublé entre 100 et 200 m. Les nids peuvent être équipés de planchette antisalissures pour protéger le bâtiment des coulures de fientes. Pour une implantation au-delà de 200 m, une dérogation est requise ;
• le retour des hirondelles doit être suivi : au cours du printemps pendant les 3 années suivant l’installation des nids artificiels.
Au-delà de 20 nids impactés une demande de dérogation relevant du régime en propre (cadre 2) est impérativement nécessaire.

Le schéma ci-dessous précise les principales étapes du déroulé de l’instruction.

Évolution réglementaire – Article 23 de la loi DDADUE (2025)

Issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Sud Artois, l’article 23 de la loi du 30 avril 2025 (loi DDADUE) a modifié l’article L.411-2-1 CE pour préciser que la demande de dérogation « espèces protégées » n’est pas requise si :

- Le projet prévoit des mesures d’évitement et de réduction suffisamment efficaces pour que le Risque de perturbation ou de destruction d’espèces protégées ne soit pas caractérisé.

- Si un dispositif de suivi (notamment un suivi écologique) est mis en place dans le temps pour vérifier l’efficacité de ces mesures et adapter les actions si besoin.

Il ne s’agit pas d’une dispense automatique : il revient à l’administration de vérifier si ces conditions sont effectivement réunies. La qualité du suivi, tout comme la pertinence des mesures d’évitement et de réduction, peut faire l’objet d’un échange ex-ante entre le porteur de projet et l’administration ou être vérifiée ex-post à l’occasion d’un contrôle par les services de l’Etat ou de son opérateur l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Il appartiendra au porteur de projet de démontrer l’efficacité du suivi mis en place, en communiquant les résultats dans le cadre des comptes rendus de la mise en œuvre des mesures écologiques.

En savoir plus

Précisions sur les attendus pour une bonne prise en compte de cette réglementation, dans le respect de la séquence ERC, et sur les étapes de la procédure pour les projets d’aménagement :

Documents réglementaires

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