Les établissements classés SEVESO

La Directive SEVESO et ses origines

L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 1976 sur la commune de SEVESO en Italie, a incité les Etats européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs. Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO demande aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.

La directive SEVESO a été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement étendu, notamment à la suite de l’accident de Bâle en 1986, ayant gravement pollué le Rhin après l’incendie d’une usine de produits agropharmaceutiques

Le cadre européen de cette action est dorénavant la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses appelée directive SEVESO II qui a remplacé la directive SEVESO à partir du 3 février 1999.

Cette directive a été notamment transposée en droit français par l’arrêté du 10 mai 2000[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000752492/] relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Cet arrêté et sa circulaire d’application du 10 mai 2000 prévoient notamment des dispositions organisationnelles à mettre en œuvre par les exploitants en matière de prévention des accidents majeurs.

Sa mise en application est l’une des priorités importantes de l’inspection des installations classées, sous l’autorité des préfets. D’autres aspects, comme l’information et la participation du public, se voient également renforcés. Il ne peut y avoir de progrès dans la maîtrise des risques sans information transparente des employés et des riverains des installations.

A noter enfin, pour mémoire, que la directive 96/82/CE a fait l’objet de modifications introduites par la directive 2003/105/CE du 16/12/2003. Ces nouvelles dispositions prennent en compte les études relatives aux propriétés dangereuses de certaines substances et du retour d’expérience des différents accidents survenus au sein de l’Union Européenne depuis quelques années (Pollution du Danube par des cyanures en janvier 2000 suite à l’accident de Baia Mare en Roumanie, explosion d’artifices à Enschede aux Pays Bas en mai 2000, explosion AZF à Toulouse en septembre 2001). Le champ d’application de la directive SEVESO II a ainsi étendu les principales modifications portant sur les Nitrates d’ammonium et les engrais, les liquides inflammables, les explosifs, les produits dangereux pour l’environnement et certains carcinogènes.

L’inventaire des établissements à risques

Pour les établissements à risques d’accidents majeurs on distingue par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de danger :

Les installations AS : cette catégorie correspond aux installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de l’urbanisation, elle inclut les installations dites « seuil haut » de la directive SEVESO II (670 établissements en France en 2005 dont 23 stockages souterrains de gaz)
Les installations dites « seuil bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive SEVESO II (543 établissements en France en 2005)
Pour être complet, il faut ajouter à ces deux catégories bien spécifiques les autres installations classées soumises à autorisation préfectorale, qui ne sont pas visées par la directive SEVESO II mais sont identifiées en raison d’autres risques accidentels (silos, dépôts d’engrais, installations de réfrigération utilisant de l’ammoniac….)

Chaque exploitant concerné par l’arrêté du 10 mai 2000 (articles 3 et 10) doit effectuer un recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité). Sont ainsi visés les établissements dits "seuil bas " et " seuil haut " de la directive SEVESO II.

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a développé un site pour l’inventaire des établissements visés par la directive dite SEVESO II. Celui-ci permet à chaque exploitant de réaliser son recensement triennal et de déterminer, en fonction des quantités de substances ou préparations dangereuses saisies, si son établissement est concerné par un des seuils des textes de transposition de la directive dite SEVESO II.
Ce site est disponible à l’adresse : https://seveso.developpement-durable.gouv.fr/

La Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM)

Au delà des exigences réglementaires de nature technique, évoquées ci-dessus, la directive SEVESO met l’accent sur les dispositions de nature organisationnelle que doivent prendre les exploitants en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses. L’exploitant, dont l’établissement relève du seuil bas ou du seuil haut, doit ainsi exposer et mettre en application sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM). En effet, l’analyse des accidents majeurs survenus dans le passé a souvent mis en relief l’importance des dysfonctionnements de nature organisationnelle.
L’appropriation de la PPAM par les exploitants est nécessaire à tous les niveaux du sommet de la hiérarchie aux intervenants opérationnels, elle doit l’être également par les sous-traitants ou prestataires extérieurs. Elle se décline donc par des actions de sensibilisation, des actions de formation suivies de plans d’action dans le cadre d’un management intégré et d’une démarche de progrès continu.

Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

Les exploitants des établissements « AS » équivalents en général au « seuil Haut », ont l’obligation complémentaire de mettre en oeuvre un Système de Gestion de la Sécurité (SGS), proportionné aux risques d’accidents majeurs susceptibles d’être générés par les substances présentes dans leurs installations.

Ce système repose sur un ensemble contrôlé d’actions planifiées ou systématiques, fondées sur des procédures ou notes d’organisation écrites (instructions, consignes…) et s’inscrit dans la continuité de la PPAM déjà définie. Il comprend a minima les éléments explicités dans l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 ->[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000752492/]et repose sur un référentiel normalement défini à l’occasion de l’étude des risques, elle-même élément central de l’étude des dangers.

L’exploitant doit pouvoir démontrer la pertinence de son SGS au regard de son étude de dangers. La problématique se pose essentiellement sur le « cœur » du SGS constitué par les mesures de réduction des risques, pour la gestion desquelles différentes procédures appelées par le SGS sont mises en œuvre.

Ces mesures de réduction des risques sont proposées par l’exploitant au préfet et soumises à l’avis de l’inspection des installations classées. elles sont en général très variées : barrières de prévention (détection…) ou de protection (soupapes…), actives ou passives (voir l’approche MMR ci après), chaînes d’automatisme de mise en sécurité, mais aussi les opérations réalisées par les personnels, voire leurs sous traitants.

Démarche de réduction des risques à la source

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a imposé l’introduction de l’estimation de la probabilité, la gravité et la cinétique au sein des études de dangers remises par les exploitants des installations soumises à autorisation. L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 est venu compléter cette exigence législative par la détermination de seuils réglementaires pour apprécier l’intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et les probabilités de ces phénomènes et accidents.

La démarche générale de l’étude de dangers est centrée sur l’analyse des risques. L’étude de dangers réalisée par l’exploitant doit rendre compte des chaînes accidentelles qu’il a identifiées et des mesures de maîtrise des risques mises en place

L’analyse des risques débute par la description de l’environnement externe et interne du site, complétée par la description des installations du site qui permet d’identifier les potentiels de danger et les dangers associés.

L’exploitant en déduit des scénarios d’accidents majeurs pouvant conduire à un ou des phénomènes dangereux, dont il évalue les effets et les conséquences, notamment les effets dominos.

L’exploitant s’attache ensuite à réduire à la source ces effets et à les maîtriser autant que possible. Dans ce cadre, il doit engager une réflexion sur les fonctions et mesures de maîtrise des risques successives de sécurité et mettre en place un certain nombre de lignes de défense permettant de réduire la probabilité d’apparition des phénomènes dangereux ou d’atténuer leurs effets. Cette démarche s’inspire largement du concept de défense en profondeur.

Ces mesures de maîtrise des risques (ou barrières de sécurité ) peuvent être regroupées sous le terme générique de mesures de réduction des risques. Il s’agit d’ensembles d’éléments techniques ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de réduction de probabilité et de limitation des effets et des conséquences.

Deux types de mesures sont distinguées généralement :

des mesures (ou barrières) de prévention, c’est à dire des mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d’un événement indésirable ; en amont du phénomène dangereux,
des mesures (ou barrières) de mitigation et de protection, c’est à dire des mesures visant à limiter les effets d’un phénomène dangereux et ses conséquences sur les « cibles » potentielles par diminution de la vulnérabilité.
Pour chacune des barrières permettant d’assurer une fonction de sécurité, l’exploitant évaluera son niveau de performance au travers de son efficacité, de son temps de réponse et son niveau de confiance liée à son architecture ou à sa classe de probabilité.

Evaluation de la démarche de maîtrise des risques

L’annexe II de la circulaire du 29 septembre 2005 constitue une grille d’appréciation, par le préfet, de la démarche de maîtrise des risques d’accidents majeurs par l’exploitant d’un établissement SEVESO. Elle se subdivise en 25 cases, correspondant à des couples « probabilité » / « gravité des conséquences » identiques à celles du modèle figurant à l’annexe V de ’arrêté du 10 mai 2000 modifié que l’exploitant de l’établissement doit utiliser comme modèle pour positionner chacun des accidents potentiels dans son étude de dangers. Elle s’utilise donc par superposition avec le tableau figurant dans l’étude de dangers.
La gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et la probabilité des accidents sont appréciées selon les échelles définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (« A » à « E » pour la probabilité et « Modéré » à « Désastreux » pour la gravité des conséquences sur les personnes),
Une grille d’appréciation est ainsi réalisée en fonction des couples « probabilité » et « gravité », délimitant trois zones de Risque accidentel :

une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » ;
une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;
une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ». La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).

Note 1 : probabilité et gravité des conséquences sont évaluées conformément à l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Note 2 : l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de probabilité E en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque.
Note 3 : s’il s’agit d’une demande d’autorisation « AS » : il faut également vérifier le critère C du 3 de l’annexe I.
Note 4 : dans le cas particulier des installations pyrotechniques, les critères d’appréciation de la maîtrise du risque accidentel à considérer sont ceux de l’arrêté ministériel réglementant ce type d’installations.

Références réglementaires

Art L.512-1 du code de l’environnement

Code de l’environnement Livre V Titre 1 partie réglementaire

Arrêté du 10 mai 2000 modifié (JO du 20 juin 2000, modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005) relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Circulaire du 10 mai 2000 (JO du 30 août 2000) relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II).

Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (JO du 31 juillet 2003) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (en particulier article L.512-1 CE relatif aux études des dangers : article 4 de la loi).

Circulaire du 2 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate introduites par la loi n°2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les installations classées et Note du MEDD du 15 octobre 2003 au sujet de la circulaire du 2 octobre 2003.

Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaine catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation.

Circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits SEVESO visés par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié.

Circulaire n° DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 07 octobre 2005 relative aux Installations classées - Diffusion de l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. (lien)

Circulaire du 28 décembre 2006 mettant à disposition le guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d’application des textes réglementaires récents.

Ces circulaires sont désormais abrogées par la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

La directive SEVESO 3


A dater du 1er juin 2015, de nouvelles exigences seront applicables aux établissements afin de prévenir et de mieux gérer les accidents majeurs impliquant des produits chimiques dangereux.

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus, le 27 mars 2012 à un accord sur le projet de directive Seveso 3. Les négociations entre les institutions européennes ont été menées sur la base d’un projet de directive présenté par la Commission le 21 décembre 2010.

La directive finale sera amenée à remplacer, d’ici le 1er juin 2015, la directive Seveso 2.

La nouvelle directive Seveso 3 adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation communautaire au nouveau règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures : classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges) .

Cette révision a en effet pour objectif premier d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP, qui remplacera progressivement le système actuel d’ici au 1er juin 2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de nouvelles dénominations de dangers.

L’annexe 1 de la directive Seveso 2, qui définit si un établissement est concerné par les dispositions de la directive ou pas, est basée sur l’ancien système, et sera par conséquent caduque à compter de la date d’entrée en vigueur intégrale du règlement CLP. Le champ d’application de la directive Seveso a donc été entièrement redéfini, sur la base de ces données nouvelles.

Mais au-delà de la simple adaptation réglementaire, cette révision a été l’occasion de mettre à jour les différentes mesures déjà prévues par le texte actuel, dont l’efficacité est unanimement reconnue.

D’autre part, la nouvelle directive Seveso 3 renforce encore les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice.

Le but est ainsi d’aligner la directive sur les exigences de Convention d’Aarhus.

Les citoyens pourront ainsi avoir un accès direct, via Internet, aux informations relatives aux installations Seveso situées à proximité de leur domicile, aux programmes de prévention des accidents et aux mesures d’urgence pour mieux réagir en cas de nécessité.
Ils pourront ester en justice s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été pris en compte lors de l’installation d’un nouveau site Seveso à proximité de leur domicile.

La nouvelle directive comprend également des dispositions visant à améliorer la façon dont l’information est collectée, gérée, mise à disposition et partagée.

Par ailleurs, la directive maintient le principe d’une proportionnalité des obligations entre établissements seuil haut et seuil bas. Certaines nouveautés sont cependant à noter, telles que le renforcement de la politique de prévention des accidents majeurs, qui devra garantir un niveau de protection accru dans tous les établissements, ainsi que de nouvelles obligations d’information à destination des populations en cas d’accidents majeurs.

Par ailleurs, des plans d’inspection devront être établis par les autorités compétentes.

Enfin, l’une des nouveautés de la directive réside dans l’instauration d’un système de dérogations au niveau européen permettant de tenir compte des incertitudes liées à l’alignement avec le règlement CLP et des évolutions technologiques futures.

Si cette nouvelle directive conserve bien les principes fondateurs qui ont permis, au fil des années, de mettre en œuvre une politique efficace et proportionnée de prévention des accidents majeurs, elle n’en aura pas moins un impact sur le système existant, son champ d’application étant profondément rénové.

La transposition de ces nouvelles dispositions dans la réglementation française devrait conduire à des modifications substantielles de la nomenclature des installations classées, qui devra être adaptée à cette nouvelle architecture. "

Application en France du règlement CLP et de la directive SEVESO 3

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