Quelle est l’autorité environnementale compétente ?

Le ministère de la Transition écologique et solidaire est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes soit soumise à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité environnementale.

L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique.

Pour les projets

Cas par cas

Depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (art. 31), s’agissant des projets, l’autorité environnementale et l’autorité chargée de l’examen au cas par cas doivent être distinguées. Un décret a été publié afin de désigner les autorités compétentes selon les situations (décret n° 2020-844 du 3 juillet relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas).

Ainsi, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas 1 est :

  • le ministre chargé de l’environnement lorsque le projet donne lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre, ou lorsque le projet est élaboré par les services placés sous l’autorité d’un ministre ;
  • l’autorité environnementale de l’IGEDD lorsque le projet est élaboré par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre, ou lorsque le projet est sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
  • le préfet de région dans les autres cas.

Par exception, lorsque le projet consiste en une modification d’une installation ou de travaux existants et bénéficiant d’une autorisation environnementale, ou lorsque le projet est soumis à enregistrement ICPE, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est le préfet de département (c. env., art. L. 122-1, IV et art. L. 512-7-2).

Par ailleurs, lorsque le préfet de région ou le préfet de département estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est la MRAe (c. env., art. R. 122-24-2, II). Lorsque le ministre de l’environnement estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est l’autorité environnementale de l’IGEDD (c. env., art. R. 122-24-2, I).

Étude d’impact

L’autorité environnementale compétente pour rendre un avis sur l’étude d’impact des projets est déterminée selon les critères fixés à l’article R. 122-6 du code de l’environnement

L’autorité environnementale peut être :

  • Le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement durable, notamment lorsque le projet donne lieu à une autorisation, une approbation ou une exécution prise par décret, par un autre ministre ou par une autorité administrative indépendante. Le ministre chargé de l’environnement peut également se saisir de sa propre initiative de toute étude d’impact relevant du préfet de région. Les avis rendus par le ministère visent à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet et contribuent à l’information du public.
  • La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du ministère chargé de l’environnement ou d’un organisme placé sous sa tutelle.
  • Dans tous les autres cas, les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.

Pour les plans et programmes (y compris les documents d’urbanisme)

L’article R. 122-17 du code de l’environnement et l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme identifient l’autorité environnementale compétente pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Cet article s’applique aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques.

L’autorité environnementale peut être :

  • La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Ae-IGEDD) pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17.
  • Les missions régionales d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) pour les autres plans et programmes.

Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au cas par cas.

Réforme de l’autorité environnementale pour les plans et programmes et certains projets

Le décret portant réforme de l’autorité environnementale a été publié au journal officiel du 29 avril 2016. Il prévoit notamment que la fonction d’autorité environnementale pour les plans et programmes et certains projets relève désormais d’une mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD).
Les dispositions concernant les autorités environnementales en région entrent en vigueur le 12 mai 2016 avec la publication le 19 mai 2016 au journal officiel de l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe).

La réforme concerne les plans et programmes listés dans le code de l’environnement ou le code de l’urbanisme ainsi que les projets pour lesquels la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) est obligatoire.

Site internet dédié de la MRAE Corse

Notes et références

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