La notion de Carrière

Le terme carrière désigne une exploitation dont l’activité vise à extraire des matériaux minéraux du sous-sol, ces matériaux n’étant pas visés à l’article 2 du Code Minier et donc non soumis à la réglementation minière.

Il existe différents types d’exploitation adaptés aux différents types de matériaux produits.

En voici quelques uns :

  • Les carrières de roches massives dont l’exploitation est réalisée à l’aide d’explosifs.
    Les matériaux extraits peuvent être utilisés en tant que granulats pour la réalisation de route ou de bâtiments ou comme matière première dans l’industrie pour fabriquer du ciment ou d’autres produits à forte valeur ajoutée.

On distingue dans cette catégorie deux grands types de matériaux, les calcaires souvent utilisés pour l’industrie et les roches dites "dures" (schistes, grès, granits…) qui sont plus majoritairement employés en tant que granulats.

  • Les carrières de pierre de taille qui extraient souvent à l’aide d’engins lourds (haveuses) permettant de découper la roche.
  • Les carrières de roches alluvionnaires en eau ou hors d’eau qui produisent notamment des sables pour le marché des granulats ou de l’argile à usage plus souvent industriel. L’extraction s’y fait soit directement avec une pelle ou une chargeuse, soit au moyen d’une drague suceuse. Les sables ou galets extraits peuvent faire l’objet d’un traitement (broyage, criblage, lavage, séchage) avant d’être commercialisés.
  • Certaines carrières peuvent également exploiter des gisements de moindre qualité destinés à être utilisés comme remblais dans le BTP, on les qualifie de carrières de tout-venant.

Les carrières sont des installations classées sous la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Excepté le cas particulier de certaines carrières de marne ou d’Arène, l’exploitation en est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale.

L’action de la DREAL dans le domaine des carrières est double car elle a en charge à la fois l’application du Code de l’Environnement et celle du Code du Travail puisque l’article R-8111-8 confie, pour les mines et les carrières, cette mission aux agents du ministère de l’industrie.

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